40. À toute étape du processus de préparation, de conservation et de transmission de renseignements, le comptable professionnel agréé prend les mesures raisonnables, notamment à l’égard des personnes qui collaborent avec lui, pour assurer la protection des renseignements de nature confidentielle obtenus ou portés à sa connaissance dans l’exercice de sa profession.
716-2024D. 716-2024, a. 40.